Le congé parental genevois de 24 semaines obtient le feu vert fédéral

1. Un changement de paradigme

Le 22 septembre 2026, le Conseil national a accepté tacitement, après le Conseil des États, d’accorder la garantie fédérale à la modification de l’article 205 alinéas 3 et 4 de la Constitution genevoise.

Cette modification constitutionnelle est issue de l’initiative populaire cantonale genevoise 184 « Pour un congé parental maintenant ! », que le peuple avait acceptée le 18 juin 2023 par 57,9 % des voix.

L’initiative complète l’allocation de maternité genevoise de seize semaines (art. 5 al. 1 LAMat), qui va au-delà des quatorze semaines des art. 329f CO cum 16c al. 2 LAPG, par huit semaines en faveur de l’autre parent, dont les deux semaines de congé parental des art. 329g CO cum 16k al. 2 LAPG. Le congé parental genevois atteint ainsi 24 semaines au total.

Depuis le 1er janvier 2024, la loi ne parle plus de « congé de paternité », mais de « congé de l’autre parent ». Cette modification fait suite à l’introduction du mariage civil pour tous, entré en vigueur le 1er juillet 2022. Cela ne change rien au droit des pères à un congé payé de deux semaines, mais la nouvelle terminologie tient compte du fait que, depuis cette date, les épouses de femmes ayant accouché (art. 255a al. 1 CC) bénéficient également de ce congé.

Le régime genevois, lui, opère un changement d’une tout autre portée. Celui-ci est premièrement institutionnel.

Pendant des années, le droit fédéral ne permettait pas aux cantons d’instituer une assurance en faveur de l’autre parent financée par des cotisations paritaires.

Le 22 mai 2024, le Conseil fédéral proposait encore de refuser la garantie fédérale à la modification genevoise, dès lors que le financement prévu n’était pas compatible avec la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG). Le Parlement fédéral avait ainsi suspendu le dossier en septembre 2024.

La situation a toutefois changé avec la révision de la LAPG adoptée le 19 décembre 2025, dont l’entrée en vigueur a été fixée par le Conseil fédéral pour le 1er juillet 2027.

Cette révision permet aux cantons de compléter les allocations fédérales pour l’autre parent, notamment par une allocation plus longue ou d’un montant plus élevé. Elle vaut aussi pour l’adoption. Les cantons disposeront ainsi, dès le 1er juillet 2027, d’une nouvelle compétence.

Le changement est également sociétal. Le congé parental n’est plus conçu autour de la seule mère, mais comme un temps partagé entre les deux parents.

Il s’agit de permettre à l’autre parent d’être présent après la naissance, de favoriser une répartition plus égalitaire des tâches familiales et de limiter le retrait des mères du marché du travail. À titre d’exemple, en 2021, le taux d’activité des mères s’élevait en Suisse à 82 %, contre 96,9 % pour les pères.

2. La Suisse en retrait des standards internationaux

Même avec ses 24 semaines, Genève reste en retrait par rapport à de nombreux pays. Déjà en 2019, la moitié des pays de l’OCDE prévoyaient un congé maternité ou parental d’au moins 43 semaines, avec une moyenne de 54 semaines. La Commission fédérale pour les questions familiales (COFF) recommandait pour sa part un congé parental de 38 semaines.

Au niveau de l’Union européenne, la directive (UE) 2019/1158 garantit à chaque travailleur un droit individuel à un congé parental de quatre mois, à prendre avant un âge fixé par chaque État, au plus tard aux huit ans de l’enfant. Deux de ces mois ne peuvent pas être transférés à l’autre parent et doivent être rémunérés, selon des critères fixés par chaque État.

Le modèle genevois ne rattrape pas ces standards, mais marque une première étape concrète dans un pays où, hors congé maternité (art. 329f CO) et autres nouveaux congés (art. 329gbis  ; 329h ; 329i CO), le droit fédéral ne prévoit qu’un congé de deux semaines pour l’autre parent depuis le 1er janvier 2021 (art. 329g CO) et un congé d’adoption de deux semaines depuis le 1er janvier 2023 (art. 329j CO).

Par ailleurs, avant ces réformes très récentes, le père dont la femme venait d’accoucher ne pouvait prétendre qu’à un « congé usuel » au sens de l’art. 329 al. 3 CO, limité en pratique à un ou deux jours, comme pour un déménagement ou un mariage.

3. Modalités et protection contre les licenciements

Le régime genevois garantira aux deux parents la possibilité de s’occuper conjointement de leur enfant. Pour ce qui est du financement, celui-ci sera assuré par des cotisations paritaires réparties entre les employeurs et les travailleurs. Le droit fédéral prévoyant déjà deux semaines de congé de l’autre parent, le régime genevois ajoute six semaines au droit actuel.

Le modèle ménage en outre une certaine souplesse. Sur demande commune des deux parents, l’un d’entre eux pourra céder deux semaines de ses propres droits à l’autre, ce qui permettra à chaque famille d’adapter la répartition du congé à sa situation personnelle.

Ce congé prolongé soulève toutefois plusieurs questions juridiques, au premier rang desquelles celle de la protection contre les licenciements.

En effet, contrairement à ce qui prévaut pendant le congé accordé à l’autre parent en cas de décès de la mère (art. 336c al. 1 let. cquinquies cum 329gbis al. 1 CO) ou, dès le 1er juillet 2027, pendant la prolongation du congé de l’autre parent lorsque la mère est hospitalisée durant deux semaines au moins dans les quatorze semaines suivant l’accouchement (art. 336c al. 1 let. cbis cum 329g al. 1bis CO), le congé de l’autre parent de deux semaines n’ouvre au travailleur aucune période de protection au sens de l’art. 336c CO.

Tout au plus le délai de congé applicable est-il prolongé du nombre de jours de congé de l’autre parent non pris lorsque l’employeur résilie le contrat et que le travailleur bénéficie de ce congé avant la fin des rapports de travail (art. 335c al. 3 CO).

Les six semaines supplémentaires prévues par le droit cantonal, qui s’ajoutent aux deux semaines du droit fédéral, ne bénéficieront pas davantage d’une protection particulière. En l’état, le contrat de travail du parent pourra donc être valablement résilié pendant toute la durée de ce congé.

Un licenciement motivé par la prise de ce congé pourra certes être examiné sous l’angle du congé abusif (art. 336 CO), mais cette voie reste peu dissuasive. Contrairement au congé donné en temps inopportun, qui est nul (art. 336c al. 2 CO), le congé abusif demeure valable et n’ouvre droit qu’à une indemnité.

La protection contre les licenciements relevant du droit fédéral (art. 122 al. 1 Cst.), il appartiendra au législateur fédéral de combler cette lacune.

4. Genève, canton pionnier

Genève confirme son rôle de précurseur en Suisse. Dès le 1er juillet 2001, soit quatre ans avant la Confédération, le canton avait institué un congé maternité indemnisé par une allocation pour perte de gain. Le régime fédéral entré en vigueur en 2005 a ensuite repris un mécanisme comparable. Le congé parental pourrait suivre le même chemin.

Un mouvement en ce sens s’amorce d’ailleurs à l’échelon national, où une initiative populaire a été déposée le 30 septembre 2026 auprès de la Chancellerie fédérale, munie de 112’517 signatures.

Ce texte demande un congé de 18 semaines pour chaque parent, soit 36 semaines au total. Ce congé serait non transmissible et à prendre en principe en alternance, un quart au plus pouvant être pris simultanément. Le montant de l’allocation et son financement suivraient le modèle de l’allocation en cas de service militaire ou civil.

Sur le plan du congé parental genevois, plusieurs étapes restent néanmoins à franchir. Le Conseil d’État devra élaborer une loi d’application, la soumettre à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), puis la faire adopter par le Grand Conseil.

Aucune date officielle d’entrée en vigueur n’a été fixée à ce stade, le régime ne pouvant toutefois pas entrer en vigueur avant celle de la révision de la LAPG, fixée au 1er juillet 2027.